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01.01.2016 - 30.09.2016
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01.04.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 30.03.2013
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322.1

Procédure pénale militaire

(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 20 de la constitution12,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19773,

arrête:

1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 60 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3 FF 1977 II 1

Titre 1 Organisation judiciaire

Chapitre 1 Principe

Chapitre 2 Justice militaire

Art. 2 Incorporation dans la justice militaire4

1 Peuvent être incorporés dans la justice militaire en tant qu'officiers de justice les militaires titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d'un brevet d'avocat cantonal.5

2 D'autres militaires peuvent également être incorporés dans la justice militaire, pour des tâches qui n'exigent pas de connaissances juridiques.6

37

4 Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de justice8.

5 Il attribue à la justice militaire les officiers de justice nécessaires.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

7 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

8 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

Art. 4 Fonctions

1 L'incorporation dans la justice militaire en tant qu'officier de justice est une condition pour exercer les fonctions:10

a.
en règle générale, d'auditeur en chef;
b.
de suppléant de l'auditeur en chef;
c.
de président du Tribunal militaire de cassation;
d.
de président des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux militaires11;
e.
d'auditeur;
f.
de juge d'instruction;
g.
de greffier.

212

3 Un certain nombre d'officiers de justice sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l'auditeur en chef.

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 3 Autorités pénales13

13 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 114 Autorités de poursuite pénale

14 Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4a Juge d'instruction

1 Le juge d'instruction mène l'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire.

2 Il dirige l'enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect.

Art. 4b Auditeur

L'auditeur rend l'ordonnance de non-lieu ou l'ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l'acte d'accusation et soutient l'accusation devant le tribunal.

Art. 4c Nombre et organisation

Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d'instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.

Section 1a Tribunaux militaires15

15 Anciennement section 1.

Art. 6 Nombre des tribunaux; langues

1 Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et, s'il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.16

2 Il règle leur compétence. L'art. 31 est réservé.

317

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

17 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 7 Nomination des juges

1 Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière.18

3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.19

18 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

19 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 8 Composition

1 Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.20

321

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

21 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Tribunaux militaires d'appel

Art. 9 Compétence matérielle

Les tribunaux militaires d'appel connaissent des appels interjetés contre des jugements et décisions des tribunaux militaires (art. 172).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise

1 Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en principe être titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d'un brevet d'avocat cantonal.23

3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.24

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

24 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition

1 Les tribunaux militaires d'appel et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25

326

4 Pour traiter des recours disciplinaires visées à l'art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d'appel constitue une section, formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou militaire de la troupe.28

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

26 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

27 RS 321.0

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Tribunal militaire de cassation

Art. 13 Compétence matérielle

Le Tribunal militaire de cassation connaît des pourvois en cassation au sens de l'art. 184 ainsi que des recours au sens de l'art. 195.

Art. 14 Élection des juges; formation requise

1 Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d'un brevet d'avocat cantonal. Les officiers de justice peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants.29

3 Par ailleurs, les militaires conservent leur statut militaire.30

29 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

30 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 15 Composition

1 Le Tribunal militaire de cassation se compose d'un président du grade de colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges. Appartiennent au surplus au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe.31

3 Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui‑ci décide notamment à la place du président:

a.
de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté;
b.
de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;
c.
du recours à des dispositifs techniques de surveillance;
d.
de l'investigation secrète;
dbis.32
de l'analyse de l'ADN;
e.
des mesures de protection des participants à la procédure.33

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

32 Introduite par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 4 Auditeur en chef

Art. 16 Fonction

1 L'auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports35.

2 Il surveille l'activité des auditeurs et des juges d'instruction.

3 Il attribue les greffiers aux différents tribunaux.36

35 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Nomination; grade

1 L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2 L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel.37

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Art. 18 Principes

1 Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.38

2 Les autorités pénales militaires, d'une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d'autre part, sont également tenus de se prêter assistance.39

3 Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu'aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

4 En matière d'entraide judiciaire, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 19 Communication de dossiers

Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d'autres personnes auxquelles le droit militaire s'applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.

Art. 20 Admissibilité de l'entraide

Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.

Art. 2140 Différends

Le Tribunal pénal fédéral règle les différends portant sur un refus d'entraide judiciaire.

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires

Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l'assentiment de l'autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l'exécution de l'opération.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l'assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l'exécution de l'opération.

Art. 24 Citation d'un militaire devant un tribunal ordinaire

1 Lorsqu'un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s'y opposent.

2 Le tribunal doit être informé immédiatement d'un refus de congé.

3 La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM41).

Art. 25 Gratuité

L'entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.

Chapitre 642 Protection des données personnelles

42 Introduit par l'annexe 1 ch. II 28 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 25a Collecte de données personnelles

1 Des données personnelles peuvent être collectées auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.

2 Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

Art. 25b Traitement de données personnelles

Lorsque l'autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Art. 25e Exactitude des données personnelles

1 L'autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

2 Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

Titre 2 Procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 For

Art. 2643 Principe

1 Le for est déterminé par la langue de l'inculpé ou du suspect. Si cette langue n'est ni l'allemand, ni le français, ni l'italien, l'auditeur en chef désigne le for.

2 Lorsque l'auteur est inconnu, le for est déterminé par le lieu de commission de l'infraction.

3 Si le lieu de commission de l'infraction est inconnu ou indéterminé, l'auditeur en chef désigne le for.

43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 3045 For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs

1 En cas de concours d'infractions relevant d'autorités pénales différentes, le for est celui de l'autorité pénale qui connaît de l'infraction la plus grave. À gravité égale, l'autorité pénale qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétente.

2 S'il y a des coauteurs, l'autorité pénale qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétente.

3 Les instigateurs et complices sont justiciables de l'autorité pénale compétente pour l'auteur.

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 3146 For spécial

Pour des motifs particuliers, l'auditeur en chef peut exceptionnellement charger de la poursuite et du jugement d'une affaire une autre autorité pénale que celle qui serait normalement compétente.

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Récusation

Art. 33 Récusation obligatoire

Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier doit se récuser:

a.
s'il a un intérêt personnel dans l'affaire;
b.48
s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.49 s'il est parent ou allié d'une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré;
c.
s'il est déjà intervenu dans l'affaire comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d'une partie, comme expert ou témoin;
d.50
s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l'avocat d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
dbis.51 s'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

49 Introduite par l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

51 Introduite par l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 34 Récusation facultative

Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation:

a.
s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière;
b.
s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de prévention dans le procès.
Art. 35 Avis obligatoire

Lorsqu'un membre d'un tribunal militaire se trouve dans l'un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d'en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l'ouverture des débats. Dans le cas de l'art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.

Art. 36 Demande de récusation

1 Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2 La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s'expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.

3 Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu'il occasionne.

Art. 37 Décision

1 Statuent sur la récusation le président du tribunal militaire jusqu'aux débats devant le tribunal, et, dès ce moment-là, le tribunal compétent.

2 Le Conseil fédéral statue sur la récusation de l'auditeur en chef et de son suppléant.

Section 3 Procès-verbaux

Art. 38 Teneur et forme

1 Au procès-verbal d'audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu'a posées le juge d'instruction.

2 L'audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue. Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d'instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles.

3 Lorsqu'une personne refuse de signer ou qu'elle ne le peut pas pour d'autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs.

4 Exceptionnellement et avec l'accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal.

Art. 39 Débats

1 Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l'audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2 D'office ou sur réquisition d'une partie, le président ordonne qu'une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

3 Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L'art. 38 est applicable.

Art. 40 Visite des lieux et perquisitions

1 Les procès-verbaux des visites des lieux et des perquisitions refléteront fidèlement le résultat de ces opérations, en indiquant leur lieu, leur moment et les noms des participants. Au besoin, des plans, photographies et dessins y seront annexés.

2 Les procès-verbaux sont signés par celui qui a procédé à l'opération.

Art. 41 Séquestre et dépôt

1 Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail et l'inventaire est versé au dossier.

2 L'inventaire est signé par celui qui a procédé à l'opération. Celui qui jusqu'alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l'opération en vertu de l'art. 66, al. 4, confirme par sa signature que l'inventaire est complet. Il en reçoit copie.

Section 4 Décisions et dossiers

Art. 42 Décisions

1 Les décisions écrites doivent être motivées et mentionner les moyens de recours, soit la voie, l'autorité et le délai de recours.

2 Les décisions et leur exécution sont consignées au dossier.

Art. 4352 Gestion des dossiers

1 En vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures.

2 Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données.

3 Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales. L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.

52 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 44 Restitution de pièces

Les pièces versées au dossier sont restituées contre récépissé à l'ayant droit, mais en règle générale seulement après le classement de l'affaire.

Art. 45 Consultation des dossiers

1 Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant.

2 L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation.

Section 5 Délais

Art. 46 Supputation, observation et prolongation

1 Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2 Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l'écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l'autorité compétente.

3 Lorsqu'un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l'expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L'écrit doit être immédiatement transmis à l'autorité compétente.

4 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.

Art. 47 Restitution

1 Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2 La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3 L'autorité compétente sur le fond l'est également pour statuer sur la requête.

4 Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l'objet d'un recours:

a.
au président du tribunal militaire, si la décision a été rendue par le juge d'instruction;
b.
au tribunal militaire d'appel, si elle l'a été par le tribunal militaire ou son président;
c.
au Tribunal militaire de cassation, si elle l'a été par le tribunal militaire d'appel ou son président.

Section 6 Publicité des débats et police de l'audience

Art. 48 Publicité des débats

1 Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes.

2 Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où la défense nationale, la sûreté de l'État, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lorsque l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exige. Il ordonne le huis-clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l'exigent.53 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.54

3 Le jugement est prononcé en séance publique.

4 Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions.

53 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

54 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

Art. 49 Police de l'audience

1 Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu'à la fin de l'audience.

2 Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l'audience est inconvenante ou qui n'obtempère pas aux injonctions du président d'une amende d'ordre de 500 francs au plus.55 Cela n'empêche pas la poursuite pour actes délictueux.

3 Le juge d'instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d'ordre de 200 francs au plus.56

55 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

56 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 50 Salles d'audience; organe d'exécution

1 Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition des tribunaux militaires les locaux nécessaires. La Confédération rembourse les frais particuliers.

2 L'autorité de police du lieu où siège le tribunal fournit, à la demande du président, le détachement nécessaire à l'exécution des mesures qu'il ordonne, notamment en vue d'amener les accusés et de maintenir l'ordre.

Section 7 Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit

Art. 51 Citation

1 L'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut.

2 La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s'il le faut, par l'entremise d'une autorité civile.57

3 Si l'inculpé ne donne pas suite à la citation, il peut être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

57 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 52 Procédure

1 L'inculpé est informé de l'acte qui lui est imputé. Il est invité à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d'éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui sont posées.

2 La situation personnelle de l'inculpé est élucidée minutieusement.

3 Le juge d'instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4 Même en cas d'aveu, il établit les circonstances en détail, ainsi que les mobiles de l'auteur de l'acte.

5 La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

6 Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 53 Sauf-conduit

1 Le président du tribunal peut délivrer un sauf-conduit à un inculpé absent du pays ou à un condamné par défaut. Le sauf-conduit peut être subordonné à certaines conditions.

2 Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé ou le condamné par défaut est condamné en procédure ordinaire à une peine privative de liberté sans sursis ou que les conditions imposées ne sont pas remplies.

3 Ces conséquences juridiques doivent être signalées au titulaire lors de l'octroi du sauf-conduit.

Section 8
Droit d'appréhender, arrestation provisoire et détention préventive
58

58 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 5459 Droit général d'appréhender

1 Toute personne peut en appréhender une autre:

a.
qu'elle surprend à commettre un crime ou un délit;
b.
qu'elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit;
c.
qui fait l'objet d'un avis de recherche public.

2 La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l'arrestation provisoire ne soient remplies.

59 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54a60 Droit des organes de police d'appréhender une personne

1 Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu'ils suspectent qu'une personne a commis un acte punissable, l'appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu'elle détient sont recherchés.

2 Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu'ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S'il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d'après leurs propres constatations, les mandats d'arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d'avoir commis un acte punissable.

3 À la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d'identité et tout objet qu'elle détient et, à cette fin, d'ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu'elle transporte.

4 Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l'appréhension d'une personne prise en flagrant délit.

60 Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 5561 Arrestation provisoire

1 Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d'arrestation provisoire si les investigations et l'audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l'art. 56 sont remplies.

2 L'arrestation de toute personne fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l'identité de la personne arrêtée et celle d'éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l'heure de l'arrestation.

3 La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci.

4 L'art. 117, al. 3, s'applique par analogie à l'indemnité due en cas d'arrestation provisoire subie à tort.

61 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55a62 Durée de l'arrestation provisoire

1 L'arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l'appréhension.

2 Si, pendant la durée de l'arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d'instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l'expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l'arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.

62 Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 56 Détention préventive

1 L'inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s'il est à craindre qu'il:

a.
prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale;
b.
détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l'enquête, ou
c.
poursuive son activité coupable après sa remise en liberté.63

2 À moins qu'elle n'y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l'inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l'inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.64

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

64 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Art. 57 Mandat d'arrêt

1 L'arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par écrit par le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal compétent.

2 Le mandat d'arrêt indique:

a.
l'identité de l'inculpé;
b.
l'acte punissable qui lui est imputé;
c.
la cause de la détention;
d.
les voies de recours.

3 Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé au moment où il est arrêté, par la remise d'un double contre récépissé.

4 La personne arrêtée doit être amenée sans retard à la disposition du juge.

Art. 58 Recherches

1 S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication indique à qui l'inculpé doit être amené.

2 La police est tenue de participer aux recherches.

3 Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.

Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention

1 L'inculpé détenu doit être entendu sur l'objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2 La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire peut, sur requête motivée du juge d'instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d'un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3 Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

Art. 60 Détention après le jugement

Lorsque le jugement est attaqué, la compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient au président du tribunal qui l'a rendu. Elle passe au président du tribunal de l'instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 61 Entrave à la liberté

L'inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

Section 9 Les opérations de l'enquête

Art. 62 Ordre de procéder

Les opérations d'enquête sont ordonnées par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire ou du tribunal militaire d'appel. La police militaire ou civile peut être chargée de les exécuter.65

65 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 63 Séquestre

1 Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l'instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.

2 Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats66 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.67

66 RS 935.61

67 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 6568 Examen physique et psychique, prise de sang

1 Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l'inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.

2 De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.

3 L'inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.

68 Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Art. 66 Perquisition et fouille

1 La perquisition dans un logement, dans d'autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s'il existe une présomption que l'inculpé ou le suspect s'y dissimule ou que s'y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l'infraction.

2 L'inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3 Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu'en cas de danger imminent.

4 Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S'il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu'il s'agit d'un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu'il s'agit d'un civil.

5 Lorsqu'un civil est l'objet d'une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d'un organe communal ou cantonal.

Art. 67 Secrets privés ou professionnels

1 La perquisition visant des écrits et des porteurs d'image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l'art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2 En particulier, ces objets ne sont examinés que s'il y a lieu de présumer que certains d'entre eux intéressent l'enquête.

3 Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d'image ou de son est, si possible, mis en mesure de s'exprimer sur leur contenu. S'il s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.

Art. 6869 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés

1 Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l'enquête, ils sont restitués à l'ayant droit.

2 Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM70 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire.

3 Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l'art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit.

4 Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

70 RS 321.0

Art. 69 Autopsie, exhumation

L'autopsie, l'ajournement de la sépulture et l'exhumation du cadavre ou l'ouverture de l'urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

Section 1071
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

71 Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 70 Conditions

1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:

a.
de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.
les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM72 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.73

3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)74.

72 RS 321.0

73 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3/1 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

74 RS 312.0

Art. 70bis 75 Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Le juge d'instruction peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l'art. 70 sont remplies;
b.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 70 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
c.
les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs.

2 Le juge d'instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

75 Introduit par l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70ter 76 Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Le juge d'instruction peut ordonner l'introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d'intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l'art. 70, al. 1 et 3, sont remplies;
b.
il s'agit de poursuivre l'une des infractions mentionnées à l'art. 73a, al. 1, let. a, ou, lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l'une des infractions énumérées à l'art. 286, al. 2, CPP77;
c.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 70 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

2 Dans son ordre de surveillance, le juge d'instruction indique:

a.
le type de données qu'il souhaite obtenir;
b.
le local qui n'est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3 Les données qui ne sont pas visées par l'al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

4 Le juge d'instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

76 Introduit par l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

77 RS 312.0

Art. 70quater 78 Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2 Le transfert des données du système informatique surveillé au juge d'instruction compétent est sécurisé.

3 Le juge d'instruction s'assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

78 Introduit par l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70a Objet de la surveillance

Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:79

a.
du prévenu;
b.
d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
1.80
que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.
que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.

79 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70b81 Protection du secret professionnel

1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées à l'art. 75, let. b, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d'instruction n'ait connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

2 Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b.
des raisons particulières l'exigent.

3 En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. b, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon le modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. b, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70c Régime de l'autorisation et autorisation-cadre

1 La mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre).82 Le juge d'instruction soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du président du Tribunal militaire de cassation.

3 Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.83

82 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70d84 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d'instruction peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)85 et les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

2 L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

3 Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

84 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

85 RS 780.1

Art. 70e Procédure d'autorisation

1 Le juge d'instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis:

a.
l'ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

2 Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

3 Il communique immédiatement sa décision au juge d'instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l'art. 3 LSCPT86.87

4 L'autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s'il peut être pénétré dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.88

5 Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l'autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d'une période de trois mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le juge d'instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

86 RS 780.1

87 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70f Levée de la surveillance

1 Le juge d'instruction lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:

a.
les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b.
l'autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le juge d'instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.

Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance autorisée

1 Les documents et enregistrements recueillis lors d'une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2 Les envois postaux peuvent être saisis aussi longtemps que la procédure pénale l'exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que la procédure le permet.

Art. 70h Utilisation des informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée

1 Les documents et enregistrements recueillis lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leur destinataire.

2 Les informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée ne peuvent être utilisées ni aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

Art. 70i Découvertes fortuites

1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

2 Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d'instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.

4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5 Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

Art. 70j Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction communique au prévenu et au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 70a, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2 Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cette mesure est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 70k89 Recours

Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée et celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

89 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance90

90 Introduit par l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 7191 Utilisation de dispositifs techniques de surveillance

1 Le juge d'instruction peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2.

2 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 269, al. 2, CPP92.

3 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

91 Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

92 RS 312.0

Art. 71a93 But de l'utilisation

Le juge d'instruction peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins suivantes:

a.
écouter ou enregistrer des conversations non publiques;
b.
observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux non publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
localiser une personne ou des choses.

93 Introduit par l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71b94 Conditions et exécution

1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. Les locaux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

2 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée aux fins suivantes:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées à l'art. 75, let. b.

3 Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 70 à 70j.

94 Introduit par l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71c95 Recours

Les prévenus et les personnes dont les locaux ou les véhicules ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

95 Introduit par l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art 7296

96 Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Art. 72a97

97 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Section 10b98 Investigation secrète

98 Anciennement avant l'art. 73a. Introduite par l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 7399 Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

99 Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 73a Conditions

1 Le juge d'instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a.100
des soupçons laissent présumer qu'une des infractions visées aux articles du CPM101 énumérés ci-après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.
les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 286, al. 2, CPP102.

100 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3/2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

101 RS 321.0

102 RS 312.0

Art. 73b Qualités requises de l'agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent infiltré:

a.
le membre d'un corps de police suisse ou étranger;
b.
une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n'a pas la formation de policier.

2 Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3 Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors.

Art. 73c Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat

1 La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.103

2 Le juge d'instruction peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.104

3 Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

103 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

104 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 73d Procédure d'autorisation

1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2 Le juge d'instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée:

a.
la décision ordonnant l'investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

3 Le président du Tribunal militaire de cassation rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

4 L'autorisation doit indiquer expressément si:

a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.

5 L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois d'une période de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le juge d'instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6 Le juge d'instruction met fin sans retard à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

Art. 73f Personne de contact

1 Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le juge d'instruction et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact.

2 La personne de contact a notamment les tâches suivantes:

a.
elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt;
b.
elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au juge d'instruction une information continue et complète sur le déroulement de la mission.
Art. 73h Étendue de l'intervention

1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.

2 L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.

3 Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4 Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Art. 73j Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif

1 À la demande du juge d'instruction, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2 La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police.

3 Le juge d'instruction prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition.

Art. 73k Constatations fortuites

1 Lorsque, dans le cadre d'une investigation secrète, l'agent infiltré apprend l'existence d'infractions ne figurant pas dans la décision d'ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2 Le juge d'instruction rend sans délai une décision ordonnant l'investigation secrète et engage la procédure d'autorisation.

Art. 73l Fin de la mission

1 Le juge d'instruction met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation;
c.
l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou, d'une quelconque manière, ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le juge d'instruction communique la fin de la mission au président du Tribunal militaire de cassation.

3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Art. 73m Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2 Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 73n Recours

Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Section 10c106 Recherches secrètes

106 Introduite par le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 73o Définition

1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d' auditions.

Art. 73p Conditions

1 Le juge d'instruction et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du juge d'instruction.

Art. 73r Fin des recherches et communication

1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le juge d'instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2 La police informe le juge d'instruction de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s'appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

Section 10d107 Analyse de l'ADN

107 Introduite par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 73s Profil d'ADN. Conditions en général

1 Afin d'élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:108

a.
le prévenu;
b.
d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.

1bis Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.109

2 Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le juge d'instruction peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN110.

108 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

109 Introduit par l'annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

110 RS 363

Art. 73t Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure

1 Afin d'élucider un crime, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d'instruction, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l'objet d'un prélèvement peut être réduit encore au moyen d'un phénotypage au sens de l'art. 73x.

2 Si la comparaison de profils visée à l'al. 1 n'aboutit à aucune concordance, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d'instruction, ordonner que les investigations se poursuivent par l'examen de l'existence d'un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 73u111 Profil d'ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.

111 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 73w Recherche en parentèle

Afin d'élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM112, une recherche en parentèle au sens de l'art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN113 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou si les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Art. 73x Phénotypage

Un phénotypage au sens de l'art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN114 peut être ordonné afin d'élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM115.

Section 11117
Témoins et personnes appelées à donner des renseignements
118

117 Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

118 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 74119 Obligation de témoigner

Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.

119 Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

Art. 75 Refus de témoigner

Ont le droit de refuser de témoigner:

a.120
le conjoint de l'inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé ou le suspect;
abis.121 les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs;
b.122
les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte;
c.123
les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

121 Introduite par l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

122 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 76 Avis au témoin

1 Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avise. Cet avis est consigné au procès-verbal.

2 Si le témoin s'est néanmoins déclaré prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

Art. 77 Secret de service et secret de fonction

1 Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM124), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l'office compétent.

2 Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne peuvent être entendus comme témoins sur un secret de fonction (art. 320 CP125) ou astreints à produire des documents officiels qu'avec le consentement de l'autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.126

124 RS 321.0

125 RS 311.0

126 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 10 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 78 Citation

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l'entremise d'autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d'un défaut.

Art. 79 Audition

1 Chaque témoin est entendu en l'absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l'inculpé ou le suspect.

2 Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d'un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 80 Circonstances personnelles

Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l'inculpé, le suspect ou le lésé, sont établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.

Art. 81 Défaut de comparution

1 Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l'impossibilité de déposer, sera puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu'entraîne sa désobéissance.

2 Il peut en outre être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

3 En cas d'excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.

Art. 82 Refus illicite de témoigner

1 Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou s'y soustrait peut être puni d'une amende d'ordre de 500 francs au plus. En cas de refus prolongé, le juge le menace de la peine prévue à l'art. 292 CP127 en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.128

2 Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l'autorité pénale ordinaire.

3 Le témoin supporte les frais qu'entraîne son refus.

4 Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

127 RS 311.0

128 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 83 Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements

1 Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a.
les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l'acte ou participants à cet acte;
b.
les personnes incapables de concevoir la portée d'un témoignage.

2 Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S'ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L'art. 51 s'applique à la citation et au mandat d'amener.

3 Ils ne sont pas tenus de déposer.

4 Les dispositions sur l'interrogatoire de l'inculpé leur sont applicables par analogie.

5 Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 11a Lésé129

129 Anciennement Section 11bis. Introduit par l'annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84a130

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

130 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 11b Victime et proches131

131 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84abis 132 Définitions

1 On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique.

2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère, et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

132 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84ater 133 Principes

1 L'aide aux victimes d'infractions est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes ((LAVI)134, dans la mesure où les dispositions de procédure particulières prévues par la présente loi ne sont pas applicables.

2 Lorsque les proches de la victime se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

134 RS 312.5

Art. 84b135 Information de la victime et annonce des cas

1 Lors de la première audition, l'autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2 Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d'indemnisation ou de réparation morale;
d.
le droit prévu à l'art. 92a CP136 de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.

3 L'autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4 Une personne domiciliée en Suisse victime d'une infraction à l'étranger peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé d'accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

136 RS 311.0

Art. 84c Protection de la personnalité de la victime

1 Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2 En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si l'intérêt de la poursuite pénale l'exige ou que la victime y consent.

3 Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d'une autre manière du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

Art. 84d137 Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle

La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger:

a.
d'être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;
b.
que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;
c.
qu'une éventuelle traduction de l'interrogatoire soit faite par une personne du même sexe, si cela est possible sans retarder indûment la procédure;
d.
qu'une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 84e138 Assistance et refus de déposer

1 Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.

2 Elle peut également se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.

3 La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

138 Introduit par l'annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 84g140 Prétentions civiles

1 La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l'art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée141, ou par l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité142.

2 Si la victime n'a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l'art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l'inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu'elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d'un droit à l'information.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

141 RS 510.10

142 RS 170.32

Art. 84h Mesures visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.

2 La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.

3 L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque celle-ci pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

4 S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

a.
une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l'enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition n'est organisée que si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est effectuée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image;
e.
les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'audition;
f.
l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
Art. 84i143 Classement de la procédure pénale

1 L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l'intérêt de l'enfant l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal y consent.

2 Lorsqu'elle classe la procédure, l'autorité compétente veille à ce qu'au besoin, des mesures de protection de l'enfant soient ordonnées.

143 Introduit par l'annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 11c144 Partie plaignante

144 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant le juge d'instruction avant la clôture de l'enquête ordinaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le juge d'instruction attire son attention dès l'ouverture d'une procédure pénale militaire sur son droit d'en faire une.

5 La partie plaignante jouit des droits de procédure d'une partie.

Art. 84k Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Art. 84l Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2 Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile.

Art. 84m Transmission des droits

1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP145, dans l'ordre de succession.

2 La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Art. 84n Statut

1 La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

2 Elle est tenue de déposer devant le juge d'instruction, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du juge d'instruction.

3 Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l'exception de l'art. 82, sont applicables par analogie.

Section 11d146 Tiers touché par une confiscation

146 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 84p

Le tiers touché par une confiscation jouit des droits de procédure d'une partie qui lui sont nécessaires pour la sauvegarde de ses droits dans la mesure où il est touché directement par la procédure.

Section 12 Experts

Art. 85 Experts

1 Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour élucider un fait, le juge d'instruction ou le tribunal peut faire appel à des experts. Leur tâche doit être définie.

2 Les experts ont le droit de consulter le dossier, d'assister à l'administration des preuves et, pour éclaircir les circonstances de la cause, de poser des questions aux témoins et à l'inculpé.

Art. 87 Désignation

Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l'art. 89. Ils sont instruits des conséquences d'un faux rapport.

Art. 88 Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux experts.

Art. 89 Devoir d'accepter un mandat

Le juge ne peut astreindre un expert à accepter un mandat que si des circonstances particulières l'exigent. Les motifs dispensant de témoigner permettent toutefois de refuser le mandat.

Art. 90 Carence de l'expert

1 Celui qui est astreint à accepter un mandat d'expert et qui, sans motif suffisant, refuse d'assumer cette fonction, ne livre pas son rapport ou ne le livre pas à temps ou qui sans excuse ne donne pas suite à une assignation, est tenu de payer les frais qu'entraîne son comportement. En outre, il peut être puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.

2 En cas d'excuse ultérieure suffisante, ces prononcés sont rapportés.

Art. 92 Nouvelle expertise

Lorsqu'un rapport d'expertise est incomplet ou qu'il existe des contradictions entre plusieurs experts, le juge peut ordonner un complément de rapport ou une nouvelle expertise soit par les mêmes experts, soit par d'autres.

Art. 93 Indemnité

Les experts ont droit à une indemnité selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 13 Visite des lieux

Art. 94

1 La visite des lieux est ordonnée si elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2 La faculté doit être donnée à l'inculpé d'assister à la visite des lieux. Les témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à la visite des lieux et entendus sur place.

Section 14 Interprètes et traducteurs

Art. 95 Attributions

1 Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s'il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d'une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l'auteur.

2 Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l'écriture ne suffit pas.

3 Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s'il le faut, appel à un traducteur.

Art. 98 Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux interprètes et aux traducteurs.

Section 14a149 Protection des participants à la procédure

149 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2691; FF 2003 693).

Art. 98a150 Principe

S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l'art. 75, let. a ou abis, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

150 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98b Garantie de l'anonymat 1. Conditions

L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l'exposer à un préjudice:

a.151
si la procédure porte sur une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et
b.152
s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l'art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.

151 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 98c 2. Procédure

1 La garantie de l'anonymat est octroyée par le juge d'instruction ou par le président du tribunal. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2 La demande d'approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l'octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3 Si l'approbation n'est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l'anonymat ne peuvent être utilisées dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément et sous clef jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l'anonymat avant que celle-ci ait été approuvée.

4 La garantie de l'anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l'affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l'anonymat.

Art. 98d 3. Mesures

1 Pour garantir l'anonymat, le juge d'instruction ou le président du tribunal peut:

a.
procéder aux auditions en l'absence des parties;
b.
vérifier l'identité de la personne à entendre en l'absence des parties;
c.
procéder à l'audition de la personne sans révéler son nom;
d.
modifier l'apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celle-ci;
e.
lire aux débats, en lieu et place d'une audition, les déclarations faites devant le juge d'instruction par la personne entendue;
f.
limiter le droit de consulter le dossier;
g.
procéder, aux débats, à un interrogatoire écrit en lieu et place d'une audition.

2 Le juge d'instruction ou le président du tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s'appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.

3 Le juge d'instruction ou le président du tribunal qui procède à l'audition d'une personne à qui l'anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d'erreur sur la personne.

4 La personne entendue peut être protégée ou assistée par d'autres moyens dans la mesure où il n'en résulte aucune atteinte aux droits des parties.

Section 15 Défenseurs

Art. 99 Admission; devoir d'accepter

1 Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses titulaires d'un brevet d'avocat cantonal et inscrits à un registre cantonal des avocats.153

2 Tout militaire qui appartient à un corps de troupe ou à une formation qui relève de la juridiction du tribunal est tenu, à la demande du président du tribunal, d'assumer une défense d'office s'il est titulaire d'un brevet d'avocat cantonal et qu'il est inscrit à un registre cantonal des avocats.154

3 Les tribunaux militaires établissent chaque année une liste des défenseurs d'office.

4 Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'État, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s'est choisi l'inculpé. Il est enjoint à ce dernier d'en désigner un autre. Le président du tribunal attire l'attention du défenseur sur les dispositions relatives au maintien du secret dans l'armée.

153 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 100 Mesures à prendre dans la troupe

1 Lorsqu'une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l'infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l'infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2 Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3 Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.

Art. 101 Compétence pour ordonner les enquêtes

1 Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes:

a.
dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant;
b.
dans les services de la troupe:
1.
pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;
2.
pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;
3.
pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l'état-major.155

2 Lorsqu'à la suite d'une enquête en complément de preuves, le commandant n'ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu'il s'agit d'une infraction à poursuivre judiciairement de l'avis du juge d'instruction, celui-ci soumet le cas à l'auditeur en chef. L'auditeur en chef décide définitivement.

3 Lorsque l'infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu'il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.

155 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 102 Conditions et but de l'enquête en complément de preuves

1 Lorsque les conditions d'une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C'est le cas notamment:

a.
si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est confuse ou compliquée;
b.
en cas d'incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.

2 En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n'a été commise.156

156 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 103 Conditions et but de l'enquête ordinaire

1 Lorsqu'un individu est soupçonné d'une infraction et qu'un règlement disciplinaire n'entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire est ordonnée.

2 L'enquête ordinaire a pour but d'établir si une infraction a été commise. Sont éclaircies toutes les circonstances qui ont de l'importance soit pour le jugement de l'affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d'un non-lieu.

Art. 104 Procédure de l'enquête en complément de preuves

1 L'enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l'enquête ordinaire.

2 Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité compétente, suivant le résultat:

a.
d'ordonner une enquête ordinaire;
b.
de régler l'affaire disciplinairement;
c.
de ne donner aucune suite à l'affaire.

3 Avant la clôture de l'enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n'est pas engagée. S'il demande qu'un tribunal statue, le juge d'instruction requiert l'ouverture d'une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l'auditeur en chef pour décision au sens de l'art. 101, al. 2.157

157 Introduit par l'annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 105 Ordonnance d'enquête

1 L'ordonnance d'enquête est rendue par écrit. Elle peut l'être oralement en cas d'urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces sont remis au juge d'instruction.

2 L'ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3 En cas de doute sur la compétence, le juge d'instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l'auditeur en chef.

Art. 108 Conduite de l'enquête

1 L'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire doivent être conduites avec célérité.

2 Elles ne sont pas publiques.

3 L'inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l'audition de témoins et d'experts.

Art. 109 Assistance d'un défenseur

1 L'inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l'enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.

2 En cas d'inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire désigne, pendant l'enquête ordinaire, un défenseur d'office si l'inculpé le demande ou si le juge d'instruction le propose, pour autant qu'un défenseur n'ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

Art. 110 Droits du défenseur

1 Le défenseur a le droit de requérir des opérations d'enquête. Autant que le résultat de l'enquête n'en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'à la visite des lieux.

2 Lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige, le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l'inculpé détenu et son défenseur.

3 Dès la clôture de l'enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l'inculpé.

Art. 111 Extension de l'enquête ordinaire

S'il le faut, le juge d'instruction étend d'office l'enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance d'enquête. Les personnes concernées doivent en être informées.

Art. 112159 Clôture de l'enquête ordinaire

Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L'inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l'enquête.

159 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 113160 Complément de l'enquête ordinaire

L'auditeur, l'inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.

160 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 114 Acte d'accusation; ordonnance de condamnation

1 Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l'acte d'accusation à l'accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l'acte d'accusation.161

2 Lorsque l'auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l'art. 119.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 115 Acte d'accusation

L'acte d'accusation contient:

a.
l'identité de l'accusé;
b.
la description des faits mis à la charge de l'accusé, avec leurs caractéristiques légales;
c.
les dispositions légales réprimant ces faits;
d.
l'indication des moyens de preuve;
e.
le cas échéant, les demandes de récusation formulées par l'auditeur.
Art. 116162 Non-lieu et sanction disciplinaire

1 Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

2 Si l'auditeur admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un acte pour lequel le CPM163 prévoit cette éventualité, ou qu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire.164

3 L'auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

4 L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l'ordonnance de non-lieu.165

4bis Si elle ne peut être dûment notifiée, l'ordonnance de non-lieu est réputée avoir été communiquée même en l'absence de publication dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu'un destinataire n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu'il a son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger.166

5 Dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive, l'auditeur transmet le dossier à l'Office de l'auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l'exécution de l'éventuelle peine disciplinaire prononcée.

162 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

163 RS 321.0

164 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

166 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 117 Frais et indemnité

1 Les frais de l'enquête clôturée par un non-lieu sont supportés par la Confédération. L'auditeur peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.167

2 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l'enquête.

3 Si l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu n'a pas, par un comportement répréhensible ou par légèreté, occasionné ou sensiblement compliqué l'enquête, l'auditeur lui allouera, sur sa demande:

a.
des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa détention préventive ou d'autres inconvénients;
b.
une indemnité équitable à titre de réparation morale lorsque ses intérêts personnels ont été gravement lésés;
c.
une indemnité équitable pour ses frais d'avocat.

4 L'ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l'indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.168

167 Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 118169 Recours et recours disciplinaire au tribunal170

1 Le prévenu, la partie plaignante, l'auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie.171

2172

3 Contre la sanction disciplinaire infligée par l'auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d'appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 CPM173.174

169 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

170 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

172 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

173 RS 321.0

174 Introduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 2 Ordonnance de condamnation

Art. 119 Conditions

1 L'auditeur rend une ordonnance de condamnation aux conditions suivantes:

a.
il estime adéquat:
1.
une peine privative de liberté de 30 jours au plus,
2.
une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus,
3.175
4.
une amende de 5000 francs au plus,
5.
un cumul de ces peines;
b.
le prévenu a admis les faits ou ceux-ci sont établis.176

1bis L'auditeur peut également, dans son ordonnance de condamnation, révoquer le sursis selon l'art. 40 CPM177 si la peine assortie du sursis ou du sursis partiel additionnée à la nouvelle peine n'excède pas les limites prévues à l'al. 1, let. a.178

2 La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:179

a.
délits contre l'honneur;
b.180
sous réserve de l'al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une révocation (art. 40 CPM) ou sur une réintégration (art. 89 CP181);
c.182
le domicile du prévenu est inconnu ou il n'a pas de domicile de notification en Suisse;
d.183
il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées;
e.184
une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une expulsion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en considération.

175 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

176 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

177 RS 321.0

178 Introduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

179 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

180 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

181 RS 311.0

182 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

183 Introduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

184 Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations; RO 2009 701; FF 2007 7845). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 120 Forme et contenu

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient:

a.
l'identité de l'accusé;
b.
l'état de fait;
c.
ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction;
d.
les considérants de droit;
e.
les circonstances qui justifient la fixation de la peine;
f.
le dispositif;
fbis.185
la décision, brièvement motivée, sur la révocation du sursis (art. 119, al. 1bis);
g.
la décision sur les frais, sur l'indemnité à allouer à l'accusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une prétention civile reconnue;
gbis.186
la décision sur la levée des mesures de contrainte en vigueur et sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales;
h.
l'avis que l'ordonnance de condamnation deviendra définitive, à moins que dans les dix jours opposition n'y soit faite par déclaration écrite adressée à l'auditeur;
i.
la date ainsi que la signature de l'auditeur.

185 Introduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

186 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 121187 Notification

1 L'ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.

2 La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie de l'ordonnance de condamnation.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 122 Opposition

1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l'auditeur en chef et le tiers touché par la confiscation peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur.188

2 Si l'opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L'ordonnance de condamnation tient lieu d'acte d'accusation.

3 Lorsque l'opposition ne vise que la décision sur les frais, l'indemnité ou la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.189

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 123 Entrée en force, retrait de l'opposition

1 L'ordonnance de condamnation devient un jugement définitif à défaut d'opposition ou en cas de retrait de l'opposition.

2 Le retrait n'est possible que jusqu'à l'ouverture des débats au plus tard. Si toutefois, l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle peut être retirée jusqu'au jugement du tribunal.

3 Si le condamné retire son opposition, les frais qui en ont résulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3 Préparations des débats

Art. 124 Fixation des débats

À réception de l'acte d'accusation et du dossier, le président du tribunal militaire fixe sans retard le lieu et la date des débats. Dans les affaires complexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en circulation auprès des juges.

Art. 125 Citation de l'accusé

1 En règle générale, l'accusé doit être cité au moins dix jours, en cas de détention au moins cinq jours avant les débats.

2 La citation contient les noms des juges et du greffier.

Art. 125a190 Publication officielle

1 La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour de l'accusé est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsque l'accusé ou son conseil n'ont pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger.

2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

190 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 126 Juges suppléants

Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges titulaires et leurs suppléants, le président du tribunal militaire désigne des suppléants extraordinaires.

Art. 127 Défenseurs

1 Aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.

2 Lorsque l'accusé n'a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d'office pendant l'enquête, le président du tribunal militaire lui impartit un délai pour en choisir un.

3 Lorsque, dans ce délai, l'accusé n'a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d'office. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

4 Une fois la défense constituée, le président impartit à l'accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve.

Art. 128 Ordonnance d'administration de preuves

1 Le président du tribunal militaire peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration d'autres preuves.

2 Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l'ouverture des débats.

3 Le président communique par écrit ses décisions aux parties.

Art. 129 Administration anticipée d'une preuve

1 Lorsqu'une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d'experts, ou qu'une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire procède lui-même à l'administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2 Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d'assister à l'administration de la preuve. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

Section 4 Débats et jugement

Art. 130 Participation aux débats

1 Les juges, le greffier, l'auditeur, l'accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2 Le président du tribunal militaire peut éloigner l'accusé notamment lorsque son comportement est inconvenant ou que la lecture d'un rapport médical risque de lui nuire.

3 Le président peut exceptionnellement, sur demande de l'accusé, le dispenser de se présenter ou l'autoriser à s'absenter.

4 Si l'accusé s'absente sans l'autorisation du président, les débats peuvent néanmoins être poursuivis selon la procédure ordinaire.

Art. 131 Accusé défaillant

1 Si l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

2 Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, il y a lieu d'appliquer la procédure par défaut.

Art. 132 Témoin défaillant

1 Lorsqu'un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. S'il est impossible de l'amener, le tribunal peut, autant qu'il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.

2 L'art. 81 est applicable.

Art. 133 Défenseur ou expert défaillant

Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l'absence du défenseur ou d'un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.

Art. 133a191 Participation de la partie plaignante et de tiers

1 À la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n'est pas nécessaire.

2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

191 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 134 Ouverture des débats

1 Le président du tribunal militaire ouvre les débats.

2 Il donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.

Art. 136 Réquisitions d'entrée de cause; déclinatoire d'office

1 Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.

2 Le tribunal décline d'office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 223 CPM192 lient le tribunal et les parties.193

192 RS 321.0

193 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 137 Interrogatoire de l'accusé

1 Le président du tribunal militaire interroge l'accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l'acte d'accusation. À la requête d'un juge, de l'auditeur ou du défenseur, il pose à l'accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

2 Lorsque l'accusé avoue les faits d'une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l'assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.

Art. 138 Présentation des pièces; audition des témoins

1 Le président du tribunal militaire donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l'ordre qu'il a déterminé. Avant leur audition, il les exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences pénales d'un faux témoignage.

2 Après l'audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

3 Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.

Art. 139 Contradictions; mémoire défaillante

1 Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d'enquête lus en tout ou en partie.

2 Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d'une observation personnelle qu'il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.

Art. 141 Lecture de pièces

1 Lecture sera donnée des pièces essentielles.

2 L'audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures:

a.
si la personne est morte entre-temps;
b.
si, faute de domicile connu, il était impossible de la convoquer;
c.
si, pour d'autres motifs, l'audition ne peut avoir lieu pendant les débats;
d.
s'il s'agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.
Art. 142 Demande de nouvelles preuves

1 Les parties peuvent, jusqu'à la fin de la procédure probatoire, demander l'administration de nouvelles preuves.

2 Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n'en soient pas inutilement prolongés.

Art. 143 Interruption ou ajournement des débats

1 Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l'administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d'un complément de l'acte d'accusation ou pour d'autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2 Lorsque l'interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n'y renoncent.

Art. 144194 Plaidoiries

1 Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les parties plaident dans l'ordre suivant:

a.
auditeur;
b.
partie plaignante;
c.
tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM195);
d.
défenseur de l'accusé.

2 Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

3 Au terme des plaidoiries, l'accusé a le droit de s'exprimer une dernière fois.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

195 RS 321.0

Art. 145 Jugement

1 Par son jugement, le tribunal prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé.

2 Si pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut être jugé, la poursuite pénale est abandonnée.

Art. 146 Délibération

1 Le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats.

2 Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes.

3196

196 Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 147 Objet du jugement

Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation. Dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats.

Art. 148 Changement de qualification juridique

1 Le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique sur laquelle l'accusation s'est fondée.

2 L'accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales qui n'étaient pas portées sur l'acte d'accusation que s'il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef.

3 Il en va de même si les débats ont révélé des circonstances qui peuvent entraîner une sanction plus lourde.

Art. 149 Cas de peu de gravité

1 Si le tribunal admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un acte pour lequel le CPM197 prévoit cette éventualité, ou qu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il acquitte l'accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.198 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l'enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.199

2 Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, CPM est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.200

3 L'accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu'il a acquitté n'encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits.

197 RS 321.0

198 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

199 Phrase introduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

200 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 150 Arrestation immédiate

Le tribunal peut ordonner l'arrestation immédiate du condamné ou de l'accusé acquitté comme irresponsable, en vue d'assurer l'exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.

Art. 151 Frais et indemnité

1 Les frais de l'enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l'en décharger en tout ou en partie.

2 Lorsqu'il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s'ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.

3 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.

4 La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.201

5 Le tribunal statue sur les demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

6 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a.202

201 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

202 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 152 Communication orale du jugement

1 Le président du tribunal militaire communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels.

2 Il s'abstient de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'État.

3 Il informe les parties des voies de recours.

Art. 153 Forme et contenu du jugement

1 Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l'auditeur, de l'accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l'accusation et les conclusions des parties ainsi que:

a.
en cas de condamnation:
1.
l'état de fait;
2.
ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction;
3.
les circonstances qui justifient la fixation de la peine ainsi que les mesures;
4.
les dispositions légales appliquées;
5.
le dispositif;
b.
en cas d'acquittement:
1.
l'état de fait;
2.
la constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable;
3.
les circonstances qui justifient d'éventuelles mesures;
4.
le dispositif;
c.
en cas d'acquittement selon l'art. 149:
1.
l'état de fait;
2.
ceux des faits qui constituent les éléments de la faute de discipline;
3.
les circonstances qui justifient la fixation de la sanction disciplinaire;
4.
le dispositif.

2 Le jugement contient les décisions motivées sur les frais et l'indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur, sur la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales et sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que la mention des voies de recours.203

3 Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier.

4 Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d'office lorsqu'elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 154 Notification des expéditions du jugement

1 Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l'acquitté, à la partie plaignante204, à l'auditeur, à l'auditeur en chef, au canton chargé de l'exécution ainsi qu'aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.

2 Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'État ne sont remis qu'au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l'auditeur en chef. Sur demande, l'auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie plaignante, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.205

3 L'art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.206

4 La victime qui ne s'est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.207

204 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.

205 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

206 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

207 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 5 Procédure par défaut et relief

Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement

1 Si le mandat d'amener ne peut être exécuté ou qu'il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l'accusé se met dans l'impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.

2 Si le tribunal estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun retard.

3 Le tribunal prononce une condamnation ou l'acquittement.

4 Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.

Art. 156 Demande de relief; effets

1 Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur.

2 La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire .

3 Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.

Art. 157 Renonciation au relief

1 Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2 La renonciation est présumée si le condamné par défaut:

a.
ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué;
b.
ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l'audience de relief.
Art. 158 Demande de relief avec dispense de comparaître

1 Tant que la peine n'est pas prescrite, un Suisse domicilié à l'étranger condamné par défaut a la faculté, s'il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d'ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu'une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.

2 Le président du tribunal militaire décide définitivement de la dispense de comparaître.

3 Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n'est pas mis à néant et le relief n'est pas accordé.

4 Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l'art. 156 si le condamné revient en Suisse.

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration208

208 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 159 Débats

1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire ou le tribunal militaire d'appel doivent statuer sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM209) ou sur une réintégration (art. 89 CP210). L'art. 119, al. 1bis, est réservé.211

2 Le condamné est entendu, l'auditeur et le défenseur prennent des conclusions motivées. Le condamné s'exprime en dernier lieu.

3 Les dispositions sur les débats et le jugement (art. 130 ss) sont applicables par analogie.

209 RS 321.0

210 RS 311.0

211 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Section 7 …

Section 8 Action civile

Art. 163213 Exercice du droit

1 La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215.

2 L'action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l'art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

3 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

214 RS 510.10

215 RS 170.32

Art. 163a216 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses prétentions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 84k et les motive sommairement par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

2 Le calcul et la motivation des prétentions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

216 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 163b217 Administration des preuves

1 Le juge d'instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2 Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles.

217 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164218 Compétence et procédure

1 Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3 Le tribunal militaire peut ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

4 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à statuer sur l'action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du possible, il doit cependant statuer complètement sur les prétentions de faible importance.

5 Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 164a219 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1 La partie plaignante, sauf s'il s'agit d'une victime, doit fournir au prévenu, à sa demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n'a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu'elle a été déclarée en faillite, qu'un sursis concordataire est en cours ou qu'il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d'autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2 Le président du tribunal statue définitivement sur la requête. Il arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d'assurance établie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

219 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 165a220 Frais à la charge de la partie plaignante

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que l'accusé est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée devant les tribunaux civils.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.
la procédure est classée ou l'accusé acquitté, et
b.
l'accusé n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 151, al. 3.

220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Chapitre 3 Voies de recours

Section 1 Plainte

Art. 166 Recevabilité

1 Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d'appel. Il n'y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.

2 Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.

Art. 167 Compétence

Statuent définitivement:

a.
le président du tribunal militaire compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d'instruction en matière de détention préventive;
b.
l'auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d'instruction;
c.
le président du tribunal militaire d'appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires;
d.
le président du Tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d'appel.
Art. 168 Dépôt; délai

1 La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice.

2 L'autorité saisie invite immédiatement celui contre lequel la plainte est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d'autres opérations d'enquête.

Art. 170 Décision sur plainte

Lorsque la plainte est admise, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment annuler des décisions et donner des instructions à l'autorité qui les a prises.

Art. 171 Frais

Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2 Appel

Art. 172 Recevabilité

1 La voie de l'appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires, à l'exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2 Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles, sur les frais et l'indemnité ou sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte.221

3 Sont en outre susceptibles d'appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM222) ou sur une réintégration (art. 89 CP223).224

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

222 RS 321.0

223 RS 311.0

224 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 173 Qualité pour appeler; effet suspensif

1 Peuvent interjeter appel l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Celui-ci le peut également dans l'intérêt de l'accusé.

1bis La partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.225

2 L'appel suspend l'exécution du jugement.

225 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 174 Dépôt, délai

1 L'appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal militaire dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à une partie du jugement.

2 Le tribunal donne connaissance de la déclaration d'appel aux parties.226

226 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 175 Retrait

1 Jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, l'appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

2 L'accusé ou la partie plaignante qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.227

3 La cause est rayée du rôle par le président du tribunal qui détient le dossier.

227 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 176 Transmission du dossier

Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal militaire transmet le dossier au tribunal militaire d'appel.

Art. 177 Observation du délai; retard

Le président du tribunal militaire d'appel examine si l'appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu'il l'estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.

Art. 178 Préparation des débats

Le président du tribunal militaire d'appel prépare les débats et fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation et pour indiquer leurs moyens de preuves. Après l'expiration du délai, il met les dossiers en circulation auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont applicables par analogie.

Art. 179 Accusé ou partie plaignante défaillante228

1 Lorsque la citation aux débats n'a pu être notifiée à l'accusé ou à la partie plaignante qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l'appelant ne se présente pas, l'instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.229

2 La péremption d'instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c'est sans sa faute qu'il n'a pas donné suite à la citation.

3 La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d'appel dans les dix jours dès la réception de l'avis de péremption d'instance.

4 Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l'être dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

228 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

229 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 180 Mandat d'amener; procédure par défaut

Lorsque l'appel a été interjeté par l'auditeur et que l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, les dispositions sur la procédure par défaut et le relief sont applicables.

Art. 181 Débats

1 Au besoin, le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2 L'appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l'auditeur a la parole en premier et l'accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.230

3 Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s'appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d'appel.

230 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

Art. 182 Pouvoir d'examen

1 Le tribunal militaire d'appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n'est pas lié par les conclusions des parties.

2 Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l'auditeur l'a fait expressément dans l'intérêt de l'accusé.

Art. 183 Frais; indemnité

1 Lorsque l'appel de l'accusé est admis en totalité, les frais d'appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d'appel statue sur les frais selon son appréciation.

2 Le tribunal statue de la même manière sur l'allocation d'une équitable indemnité pour les frais d'avocat, à moins que l'accusé ne soit assisté d'un défenseur d'office. Si la partie plaignante est seule à avoir interjeté appel, elle peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du tribunal.231

2bis Lorsque l'appel de la partie plaignante est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.232

3 Le tribunal statue sur d'autres demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

4 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 165a.233

231 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

232 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Section 3 Cassation

Art. 184 Recevabilité

1 La voie de la cassation est ouverte contre:

a.
les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents;
b.234
les décisions des tribunaux militaires d'appel sur la révocation d'un sursis (art. 40 CPM235) ou sur une réintégration (art. 89 CP236);
c.
les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires.

2 Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie.

234 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

235 RS 321.0

236 RS 311.0

Art. 185 Motifs de cassation

1 La cassation sera prononcée lorsque:

a.
le tribunal n'était pas composé régulièrement;
b.
le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice;
d.
le jugement contient une violation de la loi pénale;
e.
le jugement n'est pas motivé suffisamment;
f.
des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves.

2 La cassation ne peut être prononcée pour l'un des motifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité.

Art. 186 Qualité pour se pourvoir en cassation; délais

1 Peuvent se pourvoir en cassation l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Si l'auditeur ne s'est pas pourvu, l'auditeur en chef a le droit de se pourvoir en cassation.

1bis La partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.237

2 Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

3 Le délai commence à courir, pour l'auditeur en chef, à partir de la communication écrite du jugement. L'auditeur en chef peut, pendant le délai, demander le dossier pour consultation. Dans ce cas, un nouveau délai pour l'annonce d'un pourvoi en cassation commence à courir pour lui dès la réception du dossier.

237 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465; FF 1990 II 909). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 187 Échange d'écritures, effets

1 Après l'annonce du pourvoi en cassation, le président du tribunal fixe au recourant, en lui notifiant le jugement motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pourvoi.

2 Après réception du pourvoi motivé, le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

3 Le pourvoi suspend l'exécution du jugement.

4 L'annonce et le retrait d'un pourvoi en cassation doivent être communiqués à l'auditeur en chef.

Art. 188 Préparation de la séance

Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.

Art. 189 Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen

1 Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

2 Le Tribunal militaire de cassation n'examine que les conclusions prises.

3 Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4 Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.

Art. 190 Arrêt

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.

Art. 191 Renvoi

1 Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment.

2 Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

3 Lorsque le jugement est annulé en vertu de l'art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à l'autorité compétente.

Art. 192 Nouveau jugement

1 Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

2 Le tribunal ne peut statuer au détriment de l'accusé lorsque celui-ci s'est pourvu seul en cassation ou lorsque l'auditeur ou l'auditeur en chef l'a fait expressément en sa faveur.

Section 4 Recours

Art. 195239 Recevabilité

La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants:

a.
mise à exécution des peines suspendues, après l'exécution des mesures;
b.
refus du relief;
c.
prononcé sur l'action civile;
d.
condamnation aux frais et demandes d'indemnité;
e.
confiscation;
f.
ordonnance d'arrestation immédiate lors de la communication du jugement.

239 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 196240 Qualité pour recourir

1 Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur.

2 La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l'art. 195, let. b à e.

3 La personne touchée par une mesure de confiscation peut recourir dans le cas visé à l'art. 195, let. e.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 197 Délai; procédure

1 Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué. Le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

2 L'art. 182 est applicable par analogie. Toutefois, lorsque le recours se fonde sur l'art. 195, let. e ou f, le Tribunal militaire de cassation est lié par le prononcé de la peine.

3 Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

Art. 198 Décision

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le recours, il peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu la décision attaquée ou statuer lui-même.

Section 5 Révision

Art. 200 Motifs de révision

1 La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:

a.
il existe des faits ou des preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à son égard d'une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l'accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave;
b.
un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur;
c.
depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu;
d.
depuis le jugement, l'accusé acquitté a fait un aveu digne de foi;
e.
des dispositions sur la récusation ont été violées et que cette violation n'a pu être invoquée plus tôt;
f.242
la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)243 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier; dans ce cas, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt ou la décision de la cour est devenue définitive.

2 Lorsque l'infraction est prescrite, la révision en défaveur de l'accusé acquitté ou du condamné est exclue.

242 Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

243 RS 0.101

Art. 201 Action civile

1 En ce qui concerne l'action civile, la révision peut être demandée:

a.
dans les cas prévus à l'art. 200, let. b à e;
b.
lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n'avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les prétentions civiles.

2 La révision pour les motifs indiqués à l'al. 1, let. b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.

Art. 202 Qualité pour demander la révision

Peuvent demander la révision:

a.
l'auditeur;
b.244 le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c.
le représentant légal du condamné;
d.245
la partie plaignante si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières;
e.246
le tiers touché par une confiscation.

244 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

245 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

246 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).

Art. 203 Demande; effet suspensif

1 La demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation.

2 Elle indique les motifs de la révision et les preuves à l'appui.

3 Elle ne suspend l'exécution du jugement que si le président l'ordonne.

4247

247 Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 204 Défenseur d'office

À moins que la demande de révision n'apparaisse d'emblée vouée à l'échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut désigner au requérant un défenseur d'office pour le dépôt d'un mémoire et pour la suite de la procédure.

Art. 205 Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d'instruction.

Art. 207 Décision; frais

1 Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l'ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l'autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l'art. 198, il a statué lui-même.

2 Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré.

3 Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

Art. 208 Nouveau jugement

1 En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

2 Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d'importantes doivent être administrées.

Art. 209 Réintégration

1 Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L'autorité statue sur l'allocation d'une indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

2 Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

Chapitre 4 Exécution

Art. 210 Entrée en force

Un jugement devient définitif dès que le délai d'appel ou de cassation est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été retiré ou rejeté.

Art. 211248 Canton chargé de l'exécution

1 Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l'exécution.

2 Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l'exécution des jugements concernant des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse.

248 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 212249 Exécution des peines et des mesures

1 Le canton chargé de l'exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes et les mesures.250 L'exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l'art. 34b CPM251 est réservée.

2 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l'encaissement ou à la confiscation. L'art. 53 CPM est réservé.

249 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

250 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

251 RS 321.0

Art. 214 Encaissement des frais de justice

Les frais mis à la charge du condamné sont encaissés selon les dispositions sur l'exécution des jugements ordinaires. Ils ne peuvent être convertis en détention.

Art. 215253 Frais d'exécution; action récursoire

1 Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.

2 Pour les frais de l'exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP254, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.255

253 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).

254 RS 311.0. Actuellement "art. 59 à 61".

255 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers

Art. 217 Dérogation aux minimums de peine

Lorsqu'un crime ou un délit commis par un étranger ne viole aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n'est pas lié par les minimums de peine prévus par la loi.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 220 Disposition transitoire

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nouveau droit.

2 Les pourvois en cassation, qui ont été annoncés dans le délai utile, sont considérés comme des déclarations d'appel et sont transmis par le président du Tribunal militaire de cassation aux tribunaux militaires d'appel compétents.

3 Les fonctions des juges et juges suppléants des tribunaux militaires en activité sous l'empire de l'ancienne loi expirent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 220a258 Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016

1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016 se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions du présent article n'en disposent autrement.

2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité.

3 Si, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, l'administration des preuves a eu lieu lors des débats, la procédure de première instance est menée selon l'ancien droit.

4 Si une décision a déjà été rendue avant l'entrée en vigueur de la présente modification, les moyens de recours sont traités selon l'ancien droit. Lorsqu'une procédure est renvoyée pour nouveau jugement par l'autorité de recours, le nouveau droit est applicable.

5 L'al. 4 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances de condamnation.

6 Le nouveau droit est applicable dans tous les cas aux moyens de recours contre les décisions rendues après l'entrée en vigueur de la présente modification.

258 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).